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Lois et règlements
2014, ch. 26
- Loi sur l’aide juridique
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2017-04-15
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Employés
13
(1)
Le directeur général peut employer pour le compte de la Commission les personnes, dont des avocats, qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services d’aide juridique.
13
(2)
Les règlements administratifs du conseil fixent la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission.
13
(3)
Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la
Loi concernant la pension de retraite dans les services publics
s’applique aux employés de la Commission.
13
(4)
La
Loi sur la Fonction publique
ne s’applique pas aux employés de la Commission.
13
(5)
Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés que crée le Conseil du Trésor.
2016, ch. 37, art. 95
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Employés
13
(1)
Le directeur général peut employer pour le compte de la Commission les personnes, dont des avocats, qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services d’aide juridique.
13
(2)
Les règlements administratifs du conseil fixent la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission.
13
(3)
Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la
Loi concernant la pension de retraite dans les services publics
s’applique aux employés de la Commission.
13
(4)
La
Loi sur la Fonction publique
ne s’applique pas aux employés de la Commission.
13
(5)
Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés que crée le Conseil du Trésor.
2016, ch. 37, art. 95
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Employés
13
(1)
Le directeur général peut employer pour le compte de la Commission les personnes, dont des avocats, qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services d’aide juridique.
13
(2)
Les règlements administratifs du conseil fixent la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission.
13
(3)
Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la
Loi concernant la pension de retraite dans les services publics
s’applique aux employés de la Commission.
13
(4)
La
Loi sur la Fonction publique
ne s’applique pas aux employés de la Commission.
13
(5)
Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés de la Commission sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés que crée le Conseil de gestion.
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